Commission des services financiers de l'Ontario
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NOTE: Les bulletins affichés sur ce site Web vous sont offerts comme références historiques seulement. Les informations qu’ils renferment sont exactes à la date de publication, mais sont sujettes à changement et peuvent avoir été remplacées par un bulletin ultérieur. Les utilisateurs sont encouragés à vérifier ces informations avant de prendre toute décision.

Les bulletins affichés peuvent contenir des formules périmées. Pour la version actuelle des formules de la CSFO, veuillez consulter la section formules de ce site Web.


Bulletin


No G-02/08
Général

Rapport de contrôle et d'application des mesures législatives - y compris les décisions consécutives aux poursuites et aux audiences - du 1er octobre au 31 décembre 2007


Rapport de contrôle et d’application en ligne de la CSFO

Le Rapport de contrôle et d’application de la CSFO est maintenant appelé Rapport de contrôle et d’application en ligne et il est affiché à www.fsco.gov.on.ca. Ce rapport est le dernier qui est publié en format papier.

Le Rapport de contrôle et d’application en ligne remplace le rapport en format papier qui était distribué trimestriellement. Le contenu est affiché en ligne dès qu’il est disponible.

L’adoption d’un format électronique pour le Rapport de contrôle et d’application est conforme à la volonté de la CSFO d’être un organisme de réglementation d’avant-garde offrant des services de qualité.

Les bulletins de contrôle et d’application des mesures législatives de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) rendent compte des activités de la Commission liées aux poursuites engagées, des décisions consécutives aux audiences tenues en vertu des lois régissant la CSFO et d’autres activités de réglementation qui maintiennent la confiance des consommateurs dans les secteurs des services financiers réglementés par la CSFO, à savoir les compagnies d’assurance, les credit unions/caisses populaires, les sociétés de prêt et de fiducie, les sociétés coopératives et les courtiers en hypothèques. La CSFO réglemente également les régimes de retraite; ses rapports de contrôle et d’application sur ce secteur sont publiés séparément dans ses Bulletins sur les régimes de retraite.

Le Tribunal des services financiers (TSF) est un organisme juridictionnel indépendant, chargé de l’audition des appels ou de l’examen des décisions que se propose ou prévoit de prendre le surintendant des services financiers (le surintendant), qui rend la plupart des décisions réglementaires de première instance. Ces appels ou examens sont effectués à la demande de l’une ou l’autre des parties en cause. À l’audience, le TSF détermine toutes les questions de droit ou de fait. En outre, le TSF a compétence pour établir des règles de pratique et de procédure pour les instances qui se déroulent devant lui, et ordonner à une partie de payer les dépens d’une autre partie ou les frais de l’instance engagés par le TSF.

Le surintendant des services financiers administre et applique la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario (la Loi sur la CSFO) ainsi que d’autres lois qui lui confèrent des pouvoirs et des fonctions. En vertu de la Loi sur la CSFO, le surintendant peut déléguer l’exercice des pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés ou assignés. Le surintendant a délégué au directeur général de la Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l'industrie (le directeur) le pouvoir de rendre des décisions touchant la délivrance des permis.

La Direction des services de règlement des différends de la Division de l’assurance-automobile fournit des services de médiation, d’évaluation indépendante, d’arbitrage et d’appel comme méthodes extrajudiciaires, justes, rapides et économiques de régler les litiges. L’arbitre peut décider, à l’issue de l’audience d’arbitrage faisant intervenir des assureurs et des personnes réclamant des indemnités d’accident légales, d’imposer des peines en vertu de la Loi sur les assurances.

La Loi sur les assurances autorise les arbitres et les arbitres des appels à rendre deux sortes d’ordonnance d'application, que nous rapportons dans le présent bulletin. Premièrement, aux termes du paragraphe 282(10), une sentence arbitrale spéciale peut être rendue contre un assureur qui a retenu ou retardé les paiements de façon déraisonnable. Deuxièmement, aux termes du paragraphe 282(11.2), l’arbitre peut ordonner, dans certains cas, au représentant de payer personnellement des frais.

ACTIVITÉS DE LA COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS DE L’ONTARIO ET DU TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS

Activités  de contrôle

La CSFO entreprend un certain nombre d’activités de contrôle dans le cadre de ses fonctions de réglementation. Elle vérifie le casier judiciaire des agents éventuels et des parajuristes, et examine les plaintes déposées contre des agents, des parajuristes, des fournisseurs de services de santé, des compagnies d’assurance et d’autres secteurs de services financiers. La CSFO vérifie aussi les demandes de renouvellement de permis d'agent d’assurance-vie pour s’assurer que les requérants satisfont aux exigences en matière de formation permanente et d’assurance erreurs et omissions. Les parajuristes font également l’objet de vérifications relativement à la souscription d'une assurance erreurs et omissions.

Les vérifications policières, examens et autres vérifications forment la première étape du processus d’application des mesures législatives. Un grand nombre d'affaires sont réglées durant cette première étape.

Vérifications policières

Durant le trimestre, la CSFO a vérifié le casier judiciaire de 2 144 agents, agents éventuels et parajuristes auprès du Centre d’information de la police canadienne.

Plaintes et examens

PLAINTES

Plaintes en cours d’examen depuis le 30 septembre 2007

Plus: plaintes reçues pendant le trimestre

Moins: plaintes en cours d’examen au 31 décembre 2007

Total des examens de plaintes effectués pendant le trimestre

Agents

45

47

54

38

Parajuristes

2

10

4

8

Fournisseurs de services de santé

4

1

4

1

DÉCISIONS

Total des affaires reçues

Affaires réglées

 

Dossiers clos

Affaires renvoyées pour imposition d’éventuelles mesures coercitives

Agents

38

16

8

14

Les dossiers peuvent être clos pour diverses raisons. Les plus courantes sont les suivantes: la question soulevée sort du champ de compétence de la CSFO, les preuves à l’appui des allégations sont insuffisantes ou les allégations sont dénuées de fondement.

Vérifications

La CSFO a effectué 352 vérifications d’agents d’assurance-vie durant le quatrième trimestre pour s'assurer qu'ils respectaient les exigences en matière d’assurance erreurs et omissions.

Enquêtes Investigation  

Pour faire le suivi de ses activités de contrôle régulières – vérifications du casier judiciaire, examens des plaintes et vérifications de la conformité aux exigences en matière de formation continue et d’assurance erreurs et omission – la CSFO peut décider d'enquêter sur certaines affaires. L’enquête est la deuxième étape du processus d'application des mesures législatives. On procède à une enquête lorsqu’on envisage d’entamer des poursuites ou de prendre des mesures administratives.

Enquêtes menées

Agents

Plaintes portant sur la conduite

7

Aptitude

1

Total global

8

Résultats des enquêtes

En tout, 15 affaires ont été menées à terme:

  • Accusations portées devant la Cour des infractions provinciales

1

  • Procès-verbal de transaction et ordonnances du surintendant         

2

  • Ordonnances de cesser et de s’abstenir

1

  • Lettres de blâme

0

  • Clôture de dossiers (ne justifiant pas l’imposition de mesures coercitives)

11

Total   

15

Un dossier peut être clos si les preuves à l’appui des allégations sont insuffisantes ou les allégations dénuées de fondement. Les décisions rendues dans les affaires portées devant les tribunaux ou à la suite d’audiences sont publiées au cours du trimestre où elles sont rendues. Les noms des personnes faisant l’objet d’ordonnances du surintendant ou ayant remis leur permis sont consignés à la date où les décisions sont rendues.

Sanctions administratives

Lettres d’avertissement

Durant le trimestre, 42 lettres d’avertissement ont été remises à des agents d’assurance-vie qui avaient dépassé les délais impartis pour demander le renouvellement de leur permis.

Lettres de blâme

Cinq lettres de blâme ont été remises durant le quatrième trimestre.

Procès-verbal de transaction et ordonnances du surintendant

De Belchior, Richelle

En vertu d’une ordonnance datée le 23 octobre 2007, conformément au procès-verbal de transaction la demande de renouvellement de permis d’agent d’assurances IARD de cette agente a été refusée. MmeDeBelchior ne peut présenter de demande de permis pendant trois ans. Elle a reçu des renseignements de titulaires de police et les a incorrectement consignés. Des primes moins élevées ont été appliquées, ce qui lui a permis de conclure un plus grand nombre de transactions.

Coatsworth, Matt

En vertu d’une ordonnance datée le 14 novembre 2007 et en vigueur à cette date, conformément au procès-verbal de transaction le surintendant a révoqué le permis d’assurance-vie de cet agent. M. Coatsworth a détourné des fonds de son client.

Poursuites

Loi sur les assurances

 

Accusation:

Défaut de fournir au surintendant tous les renseignements demandés, comme l’exige l’article 31 de la Loi sur les assurances
Contre: State Farm Mutual Automobile Insurance Company     
Verdict: Coupable

State Farm Mutual Automobile Insurance Company a été condamnée le 25 octobre 2007, à Toronto, pour ne pas avoir fourni au surintendant tous les renseignements qu’il a demandés, comme l’exige l’article 31 de la Loi sur les assurances. La condamnation était fondée sur un plaidoyer de culpabilité. State Farm a été condamnée à une amende de 17500$, selon une soumission conjointe.

Audiences

Le conseil consultatif, créé en vertu de la Loi sur les assurances, aide à établir s’il y a lieu d’accorder ou de refuser une demande d'obtention ou de renouvellement de permis, ou de révoquer ou de suspendre le permis d’un agent d’assurances ou d'un expert en sinistres. Pour cela, il examine la preuve présentée par le requérant ou l’agent et celle déposée par l’avocat de la CSFO, et fait ensuite ses recommandations au surintendant.

Le conseil consultatif n’a tenu aucune audience visant des agents d’assurance-vie et des experts en sinistres au cours du quatrième trimestre.

Mesures réglementaires et audiences connexes

Aux termes de la Loi sur les assurances, si le surintendant a l’intention de rendre une ordonnance, il doit d’abord remettre un avis aux personnes visées et leur donner l’occasion de demander une audience. Si une demande d’audience est faite, le Tribunal des services financiers entend l’affaire et décide s’il convient de rendre l’ordonnance proposée. S’il ne reçoit pas de demande d’audience, le surintendant peut rendre l’ordonnance décrite dans l’avis.

Si, de l’avis du surintendant, tout retard dans la délivrance d'une ordonnance permanente risque de porter atteinte ou de nuire à l’intérêt public, il peut, sans avis préalable, rendre une ordonnance provisoire ou temporaire qui prend effet dès qu’elle est émise et devient permanente le 15e jour qui suit celui où elle est émise, à moins que la personne ne présente une demande d’audience devant le Tribunal dans ce délai.

Action : Ordonnance de cesser et de s’abstenir
Contre : Ideal Therapy Inc. et Osman Abukar
Date : Le 11 octobre 2007

Le 11 octobre 2007, le surintendant a émis une ordonnance de cesser et de s’abstenir contre Ideal Therapy Inc. et Osman Abukar pour avoir commis des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers.

En vertu de l’ordonnance sur consentement, le surintendant ordonne à Ideal Therapy Inc. et à Osman Abukar de cesser d’exploiter une clinique de réadaptation qui dispense des services aux résidents de l’Ontario blessés dans des accidents de voiture et de cesser d’offrir à quiconque quelque service que ce soit qui touche une demande en matière d’indemnités d’accident légales, que ces services soient rendus moyennant contribution ou non. L’ordonnance sur consentement leur ordonne également de cesser d’annoncer ou de faire croire au public, de quelque manière que ce soit, que des services de quelque nature que ce soit relatifs à des demandes en matière d’indemnités d’accident légales sont offerts ou fournis, que ces services soient rendus moyennant contribution ou non. 

Ideal Therapy Inc. et Osman Abukar doivent informer immédiatement par écrit tous leurs clients qui ont des demandes d’indemnités d’accident légales que Ideal Therapy Inc. et Osman Abukar et leurs agents ou représentants ne peuvent plus les représenter; leur remettre une copie de l’ordonnance de cesser et de s’abstenir; et remettre au surintendant une copie de l'avis envoyé à chaque client.

Action : Ordonnance de cesser et de s’abstenir
Contre : State Farm Mutual Automobile Insurance Company
Date : Le 20 décembre 2007

Le 20 décembre 2007, le surintendant a émis une ordonnance de cesser et de s’abstenir contre State Farm Mutual Automobile Insurance Company pour avoir commis des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers en facturant des taux pour des couvertures ou des catégories d'assurance-automobile qui n'étaient pas approuvés par le surintendant. 

En vertu de l’ordonnance sur consentement, State Farm remboursera les titulaires de police touchés d'une manière jugée acceptable par le surintendant et remettra à celui-ci une confirmation indiquant que les procédures de contrôle internes de la société ont été rectifiées.

Activités de contrôle et d'application des mesures législatives – Résumé des 12 derniers mois

Au cours des 12 derniers mois, la CSFO a procédé à l'application de 200 mesures législatives. Le tableau ci-dessous décrit le type de mesures prises :

Mesures prises

Nombre d’affaires

Lettres de blâme

137

Assujettissement du permis à des conditions au moyen d’un procès-verbal de transaction

0

Parajuristes au moyen d’un procès-verbal de transaction

0

Condamnations et amendes imposées par la Cour des infractions provinciales

3

Révocations de répondants

1

Suspensions de permis

6

Remises de permis

51

Révocations de permis

13

Ordonnances de cesser et de s’abstenir

6

Cessation de fonctions (parajusristes)

0

Refus de demande

3

Total

220

Outre ces mesures d’application de la loi, la CSFO mène des activités de contrôle régulières tout au long de l’année. Au cours des 12 derniers mois, elle a effectué 9390 contrôles de conformité. Le tableau qui suit détaille les types d’activités de contrôle menées.

Activités de contrôle

Nombre d’activités

Vérifications de la conformité aux exigences de formation continue

20

Vérifications du casier judiciaire d’agents d’assurance-vie, de requérants et de  parajuristes

7 458

Examens de plaintes

218

Vérifications de la souscription d’une assurance contre les erreurs et omissions – agents d'assurances

1 694

Vérifications de la souscription d’une assurance contre les erreurs et omissions – parajuristes

0

Total

9 390

Décisions en matière de règlement des différends

La Direction des services de règlement des différends fournit des services de médiation, d’évaluation indépendante, d’arbitrage et d’appel comme méthodes extrajudiciaires, justes, rapides et économiques de régler des litiges. L’arbitre peut décider, à l’issue de l’audience d’arbitrage faisant intervenir des assureurs et des personnes réclamant des indemnités d’accident légales, d’imposer des peines en vertu de la Loi sur les assurances. Aux termes du paragraphe 282(10), une sentence spéciale peut être rendue contre un assureur qui a retenu ou retardé les paiements de façon déraisonnable. Aux termes du paragraphe 282(11.2), l’arbitre peut ordonner, dans certains cas, au représentant de payer personnellement des frais. Les appels sont portés devant le directeur des arbitrages et ils sont entendus par le directeur ou son délégué.

Type de décision

Arbitrage

Date de la décision

Le 1er octobre 2007

Numéro de dossier

A06-001216

Loi

AIAL-1996

Statut de l’examen judiciaire

Porté en appel

Requérant

Roman Luskin

Assureur

Personal Insurance Company of Canada

Type de sentence

Sentence contre le requérant et son avocat

Montant de la sentence

2 551,83$

Question

Dépens adjugés à l’encontre de l’avocat

Conclusions

Dans une décision antérieure datée le 25 mai2007, l’arbitre a déclaré le requérant et son avocat responsables conjointement des frais inutilement engagés par suite d’audiences préalables avortées. Ils ne se sont pas présentés pour une motion en rejet de l’arbitrage et, par conséquent, la motion a été accueillie. L’arbitre a décidé que l’avocat ne s’était pas conformé à l’ordonnance de paiement des dépens. En outre, sa conduite inexpliquée et injustifiée dans cette affaire concernait le rejet de l’arbitrage, ce qui a entraîné des frais sans raison valable.

Ordonnance

M. Roman Luskin (l’assuré) et M. Alexander Mazin (le représentant) doivent payer sans délai un montant additionnel de 1751,83$ à titre de solde des frais fixes dans cette affaire. 

 

Type de décision

Appel

Date de la décision

Le 17 octobre 2007

Numéro de dossier

P06-00040

Loi

AIAL-1996

Statut de l’examen judiciaire

Aucune autre procédure

Requérante

Suzanne Hill

Assureur

Coseco Insurance Co./HB Group/Direct Protect

Type de sentence

Sentence spéciale

Montant de la sentence

25000$

Question

Dans une décision datée le 10 novembre 2006, l’arbitre a ordonné à Coseco de verser une sentence spéciale de 25000$ pour avoir refusé de manière déraisonnable de payer pour le coût d’une nouvelle maison. Coseco a interjeté appel de l’ordonnance de l’arbitre.

Conclusions

Le délégué du directeur n’a pas décelé d’erreur dans la sentence accordée par l’arbitre.

Ordonnance

L’appel est rejeté et l’ordonnance de l’arbitre rendue le 10 novembre 2006 est confirmée.

Type de décision

Appel

Date de la décision

Le 26 octobre 2007

Numéro de dossier

P06-00017

Loi

AIAL – 1996

Statut de l’examen judiciaire

Aucune autre procédure

Requérante

Lourdes Urgiles

Assureur

Allstate Insurance Company of Canada

Type de sentence

Frais d’appel imputés au représentant

Montant de la sentence

3 000$

Question

Motifs de l’appel

Conclusions

Le délégué du directeur a décidé que les observations du représentant démontraient que ce dernier cherchait à utiliser le système de règlement des différends pour valider une méthode d’évaluation pour laquelle il avait un intérêt personnel.

Ordonnance

Richard Gordon doit payer personnellement les frais d’appel de 3000$.

Type de décision

Arbitrage

Date de la décision

Le 29 octobre 2007

Numéro de dossier

A06-001637

Loi

AIAL-1996

Statut de l’examen judiciaire

Pas d’appel

Requérant

Vladimir Chek

Assureur

ING Insurance Company of Canada

Type de sentence

Avocat condamné aux dépens

Montant de la sentence

350$

Question

Défaut de se conformer à ses engagements

Conclusions

L’arbitre a jugé que l’avocat avait enfreint ses engagements en évitant de produire certains documents. Son inobservance et son manque d’effort ont entravé l’instance en retardant le règlement du sinistre. Par conséquent, l’assureur a dû engager des frais inutiles pour présenter une requête et le règlement du différend est très peu probable. L’arbitre a décidé que la faute incombe à l’avocat et non à son client.

Ordonnance

ING Insurance Company of Canada a droit aux frais de la requête qui sont fixés à 350$. M. Gary Mazin, du cabinet juridique Mazin Rooz Mazin, paiera ces frais.

Type de décision

Modification (arbitrage)

Date de la décision

Le 8 novembre 2007

Numéro de dossier

CSFO A06-001439

Loi

AIAL-1996

Statut de l’examen judiciaire

Pas d’appel

Requérant

Tausif Ahmed Siddiqui

Assureur

TTC Insurance Company Limited

Type de sentence

Sentence spéciale – annulée

Montant de la sentence

0$

Question

Le montant de la sentence spéciale devrait-il être modifié?

Conclusions

Dans une décision datée le 20 avril 2007, l’arbitre a ordonné à l’assureur de verser une sentence spéciale de 200$ pour avoir refusé de verser certaines prestations de traitement. Dans la modification de la décision, l’arbitre a jugé que les prestations ayant fait l’objet de la sentence spéciale avaient, en réalité, été versées. Par conséquent, il a révoqué la sentence spéciale. 

Ordonnance

M. Siddiqui n’a pas droit à une sentence spéciale.

Type de décision

Arbitrage

Date de la décision

Le 28 novembre 2007

Numéro de dossier

CSFO A06-000408

Loi

AIAL-1996

Statut de l’examen judiciaire

La décision relative à l’admissibilité a été portée en appel

Requérante

Sophia Sun

Assureur

Wawanesa Mutual Insurance Company

Type de sentence

Sentence spéciale

Montant de la sentence

25000$

Question

Quel est le montant de la sentence spéciale qui sera versée à MmeSun?

Conclusions

Dans une décision datée le 16 août 2007, l’arbitre a conclu que Wawanesa devait verser une sentence spéciale, mais n’a pas déterminé le montant. Dans sa décision subséquente du 28 novembre 2007, l’arbitre a conclu que, si Wawanesa avait réglé le sinistre de bonne foi au lieu de tenter de déjouer MmeSun de toutes sortes de façons, son état ne se serait pas détérioré au point où elle ne pourrait plus retourner au travail. La conduite de Wawanesa a été «excessive» sans circonstances atténuantes.

Ordonnance

Wawanesa versera à MmeSun une sentence spéciale de 25000$, intérêts compris.

Type de décision

Arbitrage

Date de la décision

Le 5 décembre 2007

Numéro de dossier

A06-000125

Loi

AIAL-1996

Statut de l’examen judiciaire

Pas d’appel

Requérant

Clement Chigozie Ogbuke

Assureur

Kingsway General Insurance Company

Type de sentence

Dépens adjugés à l’encontre du requérant et de son représentant

Montant de la sentence

2095,65$

Question

Défaut de se présenter à l’audience

Conclusions

Le requérant et son représentant ne se sont pas présentés à l’audience. L’arbitre a adjugé une sentence pour des frais inutilement engagés, payable peu importe si une autre procédure a lieu ou non. Il a ordonné la publication d’un avis, notamment un avis informant le représentant que l’assureur lui réclamera ses dépens, car son défaut de se présenter et de s’acquitter de ses obligations à titre de représentant du requérant avait entraîné des frais supplémentaires. Le représentant n’a jamais répondu. (Bien que le requérant ait répondu, il n’a pas fait d’autres démarches, ce qui a mené à une autre sentence spéciale uniquement contre lui.)  L’arbitre a décidé que la première sentence spéciale doit être payée conjointement. 

Ordonnance

La première sentence spéciale de 2095,65$ doit être payée immédiatement, soit par M. Alan Leibovitch (le représentant) et M.ClementOgbuke (l’assuré) ou l’un d’eux, ou par M.ClementOgbuke (l’assuré), solidairement.

Type de décision

Appel

Date de la décision

Le 12 décembre 2007

Numéro de dossier

P06-00026

Loi

AIAL – 1996

Statut de l’examen judiciaire

Aucune autre procédure

Requérant

Mauro Tarantino

Assureur

Aviva Canada Inc.

Type de sentence

Sentence spéciale

Montant de la sentence

2000$

Question

Indemnité de remplacement de revenu (droit et montant), frais d’entretien domestique, coût des examens, dépenses, sentence spéciale

Conclusions

En appel d’une décision d’arbitrage datée le 28 juin 2006, le délégué du directeur a confirmé l’ordonnance de l’arbitre obligeant Aviva à verser une sentence spéciale de 2000$, jugeant que l’avis de révocation de l’assureur était erroné et représentait un jugement hâtif qui reflétait un défaut d’effectuer un examen complet et impartial de la demande de règlement.

Ordonnance

La sentence spéciale a été confirmée de même que les sentences matérielles; seuls les paragraphes traitant des frais d’arbitrage ont été révoqués parce que l’assureur a rendu l’ordonnance sur les dépens par inadvertance en l’absence d’observations.

Décisions du Tribunal des services financiers

Nom

Roland Spiegel

Secteur

Assurance

Date de la décision

Le 7 novembre 2007

Conclusion

Les parties ont consenti à une ordonnance du Tribunal selon laquelle l’ordonnance provisoire de cesser et de s’abstenir datée le 16 août 2007 est annulée et le surintendant n’exécutera pas l’Avis d’intention de rendre une ordonnance de cesser et de s’abstenir daté le 16 août 2007.

Nom

Walter Muroff and Company Limited

Secteur

Courtiers en hypothèques

Date de la décision

Le 12 octobre 2007

Conclusion

L’ordonnance du Tribunal datée le 10 août 2007 est en sursis jusqu’à ce que la Cour divisionnaire ait disposé de l’appel de l’ordonnance du Tribunal déposé par le requérant, et ce sursis est assujetti à certaines conditions.

Pour consulter la version intégrale des décisions et ordonnances précédentes, visitez le site Web de la CSFO, à www.fsco.gov.on.ca, ou le site Web du TSF, à www.fstontario.ca.

John Solursh
Président
Commission des services financiers de l’Ontario
Tribunal des services financiers

Bob Christie
Directeur général
Commission des services financiers de l’Ontario
Surintendant des services financiers

Le 6 février 2008

ISSN 1481-1499