Commission des services financiers de l'Ontario
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Réponses aux questions des administrateurs de régimes

Cette page a pour but de fournir aux administrateurs de régimes des réponses à des questions d’ordre général sur les pensions qui surviennent dans le cadre de leurs activités quotidiennes. De nouvelles questions et réponses seront ajoutées au fur et à mesure qu’elles se présenteront.

Les questions et réponses sont de nature générale et pourraient ne pas s’appliquer à un régime de retraite particulier ou à une situation particulière. Tout effort est fait à la fin de fournir des réponses claires et précises. Toutefois, l’information communiquée ici ne s’applique pas nécessairement à toutes les situations.

L’administrateur du régime de retraite est la personne responsable en dernier ressort d'assurer que le régime de retraite est administré en concordance avec la LRR. Par conséquent, l'administrateur est encouragé à demander des éclaircissements sur toute question spécifique à ses fournisseurs de services ou à la CSFO.

Toute question portant sur un régime de retraite particulier doit être adressée à l’agent chargé des régimes de retraite responsable du régime en question. Cette information est accessible par le biais de l’Accès à l’information sur les régimes de retraite de la CSFO. Toute question d’ordre général ne portant pas sur un régime de retraite particulier peut être adressée au Centre des contacts.

Questions d’ordre général de la part des administrateurs de régimes de retraite

Les questions publiés récemment sont liés à:

Cotisations de retraite

Demandes déposées devant la cour

Neuf Le lissage de l’actif pour l’évaluation de solvabilité

Retraite graduelle

Transfert de l'actif

Versement excédentaire des cotisations à la liquidation d'un régime de retraite

Retraite graduelle

Q: Un régime de retraite peut-il permettre à un(e) participant(e) n’ayant pas atteint l’âge normal de la retraite de choisir de commencer à toucher des prestations de retraite pendant qu’il (ou elle) continue d’être employé(e)?

R: Non. Un(e) participant(e) n’ayant pas atteint l’âge normal de la retraite doit mettre fin à son emploi avant de pouvoir toucher ses prestations de retraite. Toutefois, des régimes peuvent prévoir qu’un(e) participant(e) qui continue d’être employé(e) après l’âge normal de la retraite  peut choisir de commencer à recevoir ses prestations de retraite.

Cotisations de retraite

Q: J'ai récemment reçu une facture de cotisation de retraite par la poste et j’ai des questions. Où puis-je obtenir de plus amples renseignements sur la cotisation de retraite?

R: La CSFO a créé une foire aux questions sur la cotisation de retraite qui répond à certaines des questions générales liées à la cotisation de retraite.

Transfert de l'actif

Q: La CSFO a-t-elle l’intention de modifier sa position à l’égard des transferts d’actif qu’elle avait adoptée après la décision de la Cour d’appel de l’Ontario rendue dans l’affaire Transamerica à la lumière des décisions judiciaires subséquentes?

R: Chaque fois qu’est rendue une décision judiciaire susceptible de concerner les politiques publiques de la CSFO, le personnel de la Commission analyse la décision afin de déterminer s’il convient ou non de modifier la position officielle de la Commission.

La décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Aegon Canada Inc. et al. v. ING Canada Inc et al. [2003], 179 O.A.C. 196 (Transamerica) avait des répercussions sur la façon dont la CSFO examinait les demandes de transfert d’actif d’un régime de retraite à un autre. La décision confirmait que les régimes de retraite pouvaient être assujettis à des dispositions relatives à la fiducie qui limitent la capacité d’un employeur de transférer des éléments d’actif d’un régime de retraite à un autre. Dans ces cas, il faut analyser tous les documents pertinents de la fiducie et du régime de retraite afin de déterminer si des dispositions restrictives existent dans le cas en cause avant que le surintendant ne puisse accorder son autorisation à une demande en vertu des articles 80 ou 81 de la Loi sur les régimes de retraite.

La CSFO reconnaît que la jurisprudence dans ce domaine est complexe et qu’elle a évolué. La CSFO a porté un intérêt particulier à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Buschau c. Rogers Communications Inc., [2006] 1 R.C.S. 973, qui a examiné le rôle des dispositions législatives relatives aux fiducies dans le contexte de la réglementation des régimes de retraite. D’après la CSFO, le jugement de la Cour suprême n’a pas dérogé à l’obligation de tenir compte des dispositions sur la fiducie dans le cadre de l’examen d’une demande de transfert d’actif (voir en particulier le paragraphe52 du jugement).

En conséquence, la CSFO ne croit pas que la jurisprudence rendue à ce jour a rejeté ou distingué la décision rendue dans l’arrêt Transamerica au point que le surintendant soit désormais libre de déroger à l’exigence de procéder à une analyse détaillée des dispositions liées à la fiducie, avant de consentir à une demande en vertu de l’article 80 ou 81 de la Loi sur les régimes de retraite, lorsque les actifs de la fiducie concernée sont détenus au profit exclusif des bénéficiaires.

L’Aide-mémoire - Questions de fiducie relatives au transfert de l'actif d'un régime de retraite de la CSFO est un guide pour que les demandeurs puissent démontrer comment les régimes de retraite qui contiennent des dispositions relatives à des fonds de fiducie détenus au profit exclusif des bénéficiaires peuvent transférer des actifs à un autre régime malgré des dispositions restrictives.

Versement excédentaire des cotisations à la liquidation d'un régime de retraite

Q: Lorsqu’un régime de retraite est liquidé et que l’employeur a totalement financé le déficit à la liquidation, l’employeur peut-il présenter une demande de remise du versement excédentaire des cotisations en vertu du paragraphe 78(4) de la Loi sur les régimes de retraite (la LRR)? 

R: Quand un employeur finance le déficit à la liquidation du régime de retraite (en totalité ou en partie) et qu’il reste des actifs après le règlement des prestations de retraite, il se peut qu’il y ait eu un versement excédentaire. Dans ce cas, l’employeur peut présenter une demande en vertu du paragraphe 78(4) de la LRR pour obtenir une remise des cotisations excédentaires.

La demande doit être accompagnée de documents indiquant clairement le montant des cotisations versées à la caisse de retraite pour financer le déficit à la liquidation et le montant du versement excédentaire dont la remise est réclamée.

Après avoir examiné la demande, le surintendant peut consentir à une remise égale au moindre des deux montants suivants:

  • les actifs restants dans la caisse de retraite (ou, en cas de liquidation partielle, les actifs restant dans la partie liquidée du régime) après que les prestations de retraite ont été réglées;
  • la somme de tous les montants spéciaux que l’employeur a versés à la caisse de retraite pour financer le déficit en vertu de l’article 75, plus les revenus de placement, à partir de la date où les cotisations ont été effectuées jusqu’à la date à laquelle la remise est versée à l’employeur.

Q: Quelles démarches un employeur devrait-il prendre pour s’assurer que le délai de présentation d’une demande en vertu du paragraphe 78(4) de la LRR sera respecté s’il est improbable que le montant du versement excédentaire puisse être déterminé avant l’exercice suivant celui durant lequel le paiement a été fait?

R: La CSFO reconnaît que les liquidations se prolongent longtemps. Si un employeur croit raisonnablement que le montant versé pour financer un déficit à la liquidation pourrait entraîner un surfinancement des cotisations qui ne sera pas déterminable durant l’exercice au cours duquel le paiement a été fait, l’administrateur doit présenter une demande en vertu de l’article 105 de la LRR au moment où le paiement est fait pour obtenir une prorogation du délai d’un an prévu à l’article78(4). La demande de prorogation doit expliquer pourquoi le délai prévu à l’article 78(4) ne pourra pas possiblement être respecté. Si l’explication le satisfait, le surintendant prorogera le délai de présentation de la demande. 

Par exemple, le surintendant approuve généralement une demande de prorogation lorsqu’il est probable que les prestations ne seront pas réglées avant la fin de l’exercice au cours duquel le paiement a été fait. Toute prorogation est sujette à la discrétion du surintendant, cependant, et l’on s’attend à ce que les demandeurs présentent la demande de remise des cotisations excédentaires immédiatement ou sans délai dès que la position financière de la caisse de retraite peut être déterminée après le règlement des prestations et l’établissement de l’existence d’un versement excédentaire.

Le surintendant n’encourage pas le dépôt d’une demande de remise de cotisations avant le règlement des prestations (c.-à-d. avant que l’on sache s’il reste des actifs excédentaires dans la caisse de retraite). Toutefois, si une demande est déposée avant le règlement des prestations, le surintendant avisera le demandeur que celle-ci sera laissée en suspens jusqu’au moment où les prestations seront versées et que le demandeur aura déposé une preuve de l’existence et du montant de l’excédent d’actifs restant dans la caisse de retraite.

Demandes déposées devant la cour

Q: Si je dépose une demande devant une cour concernant une ordonnance liée à un régime de retraite ou la conformité à une disposition de la Loi sur les régimes de retraite, dois-je en informer la Commission des services financiers de l'Ontario?

R: Oui. La CSFO doit être informée de toute demande déposée devant une cour visant l’interprétation ou l’application de la Loi sur les régimes de retraite ou du Règlement909. Ces demandes peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, les demandes visant à savoir si le régime de retraite prévoit le remboursement du surplus à l'employeur au moment de la liquidation du régime de retraite ou une demande concernant l’interprétation d'un article de la LLR.

Une copie de la demande judiciaire et les documents à l'appui doivent être fournis à l'agent de régime de retraite assigné au plus tard le jour du dépôt de votre demande devant la cour. Dès la réception de ces documents, la CSFO les examinera et déterminera quelle mesure, le cas échéant, elle prendra, en fonction des circonstances et des faits présentés. Il n'est pas nécessaire de nommer la CSFO ou le surintendant des services financiers comme partie en cause. Si nécessaire, la CSFO déposera une demande devant la cour afin de prendre part à la procédure.

Toute question doit être transmise à l'agent de régime de retraite assigné. Vous trouverez des renseignements à jour sur les affectations de l'agent de régime de retraite à Accès à l’information sur les régimes de retraite.

Les politiques de la CSFO relatives aux régimes de retraite qui traitent de sa participation aux instances judiciaires sont en cours de révision et seront modifiées au besoin afin de refléter la présente prise de position.

Neuf Le lissage de l’actif pour l’évaluation de solvabilité

Q: Les règlements de l’Ontario sur les régimes de retraite permettent l’utilisation d’une méthode de lissage de l’actif aux fins d’évaluation de la solvabilité. La Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) dispose-t-elle d’une politique officielle qui limite l’utilisation d’une telle méthode?

R: La CSFO ne dispose d’aucune politique officielle limitant l’utilisation d’une méthode d’établissement de la moyenne qui permet de stabiliser les fluctuations à court terme de la valeur marchande des actifs du régime (méthode de lissage de l’actif).Cependant, en analysant les différentes méthodes de lissage utilisées aux fins d’évaluation de la solvabilité, les membres de la CSFO devront tenir compte des principes suivants:

  • La méthode utilisée devrait être conforme aux normes actuarielles actuellement en vigueur au Canada, à savoir les lignes directrices sur les méthodes de lissage de l’actif décrites dans la note éducative publiée par l’Institut canadien des actuaires;
  • La méthode utilisée doit stabiliser les fluctuations à court terme de la valeur marchande des actifs du régime;
  • La méthode utilisée doit être adaptée pour les circumstances du régime;
  • Une fois que l’on a adopté une méthode de lissage de l’actif aux fins d’évaluation, la méthode choisie doit être utilisée de façon systématique dans le cadre des évaluations, à moins que l’utilisation d’une autre méthode ne soit justifiée par les circumstances du régime (p. ex. s’il y a fusion de deux régimes); et
  • Le rapport doit décrire la méthode choisie de façon détaillée afin de permettre à un autre actuaire d’effectuer le suivi de la croissance de l’actif lissé.  

La CSFO n’entend pas imposer de limite quant à l’écart entre l’actif lissé et la valeur marchande. Cependant, l’actuaire responsable de la préparation d’un rapport doit utiliser son jugement professionnel pour décider s’il est approprié d’imposer une limite à la lumière des circumstances du régime.