Extrait du règlement 664, R.R.O. 1990, prévu à la Loi sur les assurances , tel que modifié par le R.O. 275/03 (Critères d’attribution des dépenses) — (Traduction non officielle)
12.
- Les dépenses décrites à l’Annexe sont prévues aux fins du paragraphe
282 (11) de la Loi.
- L’arbitre ne prendra en considération que les critères mentionnés dans
la partie portant sur la réglementation en matière de dépenses, qui se
trouve à la Section F du Code, soit les suivants :
1. dans quelle mesure chaque partie a réussi quant aux résultats de l’instance.
2. toute offre de règlement écrite soumise conformément au paragraphe (3).
3. si des questions pas encore abordées ont été soulevées au cours de l’instance.
4. tout comportement de l’une des parties ou du représentant d’une des parties qui a eu pour effet de prolonger l’instance, d’entraver ou de gêner, y compris le défaut de se conformer aux engagements et aux ordonnances.
5. si l’un des aspects de la procédure a été irrégulier, vexatoire ou superflu.
- Sur demande de l’assureur ou de la personne assurée, l’arbitre doit,
aux fins de l’attribution des dépenses, tenir compte de toute offre de
règlement écrite, s’il y a lieu,
(a) qui a été faite après la conclusion de la médiation et avant la conclusion de l’arbitrage; et
(b) qui a été faite conformément aux règles de pratique et de procédure applicable à l’instance.
- Si l’arbitre reçoit une demande de prendre en considération une offre
écrite en vertu du paragraphe (3), l’arbitre tiendra compte des modalités
de l’offre de la date et de l’heure où l’offre a été faite, de la réponse à
l’offre et du résultat de l’instance.
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Annexe
Frais associés au règlement des différends
(Paragraphe 282 (11) de la Loi)
- Les droits de dépôt versés par la personne assurée au moment de sa
demande d’arbitrage sont remboursables.
- Les droits de dépôt versés par la personne assurée ou par l’assureur qui
interjette appel de la décision d’un arbitre ou qui demande une modification
ou une révocation sont remboursables.
- (1) Les frais de justice payables par la personne assurée ou par l’assureur
pour ce qui suit sont remboursables :
1. Les services fournis avant une audience d’arbitrage, une audience d’appel, une audience de modification ou une audience de révocation.
2. La préparation d’une audience d’arbitrage, d’une audience d’appel, d’une audience de modification ou d’une audience de révocation.
3. La présence à une audience d’arbitrage, une audience d’appel, une audience de modification ou une audience de révocation.
4. Les services fournis après une audience d’arbitrage, une audience d’appel, une audience de modification ou une audience de révocation.
(2) L’arbitre détermine le nombre d’heures pour les services juridiques remboursables, en tenant compte des critères énoncés au paragraphe 12(2) du présent règlement.
(3) Le remboursement maximal pour les frais de justice est calculé à l’aide des taux horaires indiqués dans le Code des pratiques pour le règlement des différends publié par la Commission des assurances de l’Ontario, tel qu’il est modifié de temps en temps.
3.1
- Les commissions d’agent payables par la personne assurée ou par
l’assureur pour ce qui suit sont remboursables :
1. La préparation d’une audience d’arbitrage, d’une audience d’appel, d’une audience de modification ou d’une audience de révocation.
2. La présence à une audience d’arbitrage, une audience d’appel, une audience de modification, ou une audience de révocation.
3. Les services fournis après une audience d’arbitrage, une audience d’appel, une audience de modification ou une audience de révocation.
- Le remboursement maximal pour les commissions d’agent est calculé conformément aux des taux horaires indiqués dans le Code des pratiques pour le règlement des différends publié par la Commission des assurances de l’Ontario, tel qu’il est modifié de temps en temps.
4. Les frais suivants engagés par la personne assurée ou par l’assureur, ou en leur nom, sont remboursables :
- Les frais d’interurbain, de télécopieur et d’autres télécommunications.
- La dactylographie, l’impression et la reproduction des copies de
documents.
- La livraison, par courrier ou par messageries, d’articles nécessaires pour
l’audience d’arbitrage, l’audience d’appel, l’audience de modification ou
l’audience de révocation.
- Les autres débours engagés pour les besoins de l’audience d’arbitrage,
l’audience d’appel, l’audience de modification ou l’audience de
révocation.
- Toute taxe applicable payée à l’égard des frais mentionnés dans la présente section.
5.
- Les indemnités de témoin suivantes payées par la personne assurée ou
par l’assureur, ou en leur nom, sont remboursables :
1. Indemnité de présence de témoins, conformément au paragraphe (2).
2. Indemnité de présence d’un témoin expert qui fournit un témoignage d’opinion à l’arbitrage ou à l’audience ou dont la présence est nécessaire, conformément au paragraphe (3).
3. Frais pour un rapport préparé par un expert remis aux autres parties à l’arbitrage ou à l’audience et nécessaire pour la tenue de l’arbitrage ou de l’audience, conformément au paragraphe (4).
- Le remboursement maximal pour la présence d’un témoin correspond
au montant permis comme débours pour une indemnité de présence de
témoin par la Règle 58.05 des Règles de procédure civile.
- Le remboursement maximal pour la présence d’un témoin expert
correspond à 200 $ de l’heure de présence, sous réserve d’un maximum
de 1600 $ par jour.
- Le montant payé par la personne assurée ou par l’assureur, ou en leur
nom, à un témoin expert pour la préparation d’une audience à laquelle
celui-ci témoigne est remboursable jusqu’à concurrence de 500 $.
- Le montant payé par la personne assurée ou par l’assureur, ou en leur nom, à un expert pour la préparation d’un rapport est remboursable jusqu’à concurrence de 1500 $.
6.
- Les frais suivants payés par la personne assurée, l’avocat ou l’agent de la
personne assurée ou la personne qui accompagne la personne assurée s’il y a lieu, ou en leur nom, sont remboursables :
1. Les frais de déplacement, conformément au paragraphe (2).
2. Les frais d’hébergement pour une nuit et les repas, conformément au
paragraphe (3).
- Le remboursement maximal des frais de déplacement accordé à
une personne,
(a) pour un arbitrage ou une audience qui a lieu dans la municipalité où réside la personne, correspond aux frais engagés par la personne chaque jour où sa présence est requise à l’arbitrage ou à l’audience;
(b) pour un arbitrage ou une audience qui a lieu à l’extérieur de la municipalité où réside la personne et dans les 300 kilomètres de sa résidence, correspond à ce qui suit :
(i) 30 cents le kilomètre pour un voyage aller-retour entre la résidence de la personne et l’endroit où a lieu l’arbitrage ou l’audience; ou
(ii) les frais engagés par la personne, si ce montant est moins élevé.
(c) pour un arbitrage ou une audience qui a lieu à 300 kilomètres ou plus de la résidence de la personne, correspond à ce qui suit :
(i) le billet d’avion aller-retour en classe économique pour la personne plus 30 cents le kilomètre pour un voyage aller-retour entre sa résidence et l’aéroport et pour un voyage aller-retour entre l’aéroport et l’endroit où a lieu l’arbitrage ou l’audience; ou
(ii) les frais engagés par la personne, si ce montant est moins élevé.
- Le remboursement maximal des frais d’hébergement et les repas
correspond à 150 $ par nuit pour chaque séjour nécessaire. R.R.O. 1990,
règlement 664, Annexe.
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